9. Le comité peut réexaminer la demande d’équivalence si le candidat porte à sa connaissance des faits nouveaux relatifs à ses connaissances ou ses habilités.
Le comité peut également prolonger un délai fixé pour la réussite des activités de formation ou des examens prescrits en application du deuxième alinéa de l’article 8.
Le comité informe le candidat de sa décision par écrit dans les 30 jours suivant la réception de la demande de réexamen ou de prolongation de délai.
OPQ 2018-191Décision OPQ 2018-191, a. 9.